Dispositions générales

Définition et opposabilité du Règlement départemental d’aide sociale

Définition

Le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) détaille les prestations légales d’aide sociale dans les domaines relatifs à l’enfance et à la famille, à la lutte contre la pauvreté et les exclusions, aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Le Département du Nord est compétent dans ces matières en tant que chef de file de l’action sociale.

Ces prestations sont mises à la charge de la collectivité départementale dans laquelle les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations relevant de l’État prévues à l’article L.121-7 dudit Code.

À ce titre, le Département adopte un Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS) qui définit les conditions et modalités d’attribution des prestations d’aide sociale relevant du Département. Ces règles peuvent prévoir des conditions et des montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements.

Au titre de l’action sociale, le Département est organisé pour apporter une réponse de proximité, notamment au sein des Maisons Nord Solidarités (MNS).

Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et les Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) sont également des acteurs de proximité pour l’instruction et l’accompagnement de certaines demandes d’aide sociale.

Ce document détaille l’ensemble des règles d’intervention du Département en matière de prestations légales ou extra-légales. Le RDAS constitue un acte réglementaire, qui sert de fondement aux décisions individuelles. Il réaffirme les principes même de l’aide sociale départementale qui intervient de manière subsidiaire, lorsque la solidarité ne peut s’exercer dans l’environnement familial. Il présente également les diverses allocations individuelles de solidarité. Il peut également développer diverses interventions sur la base de sa politique volontariste, qu’il s’agisse d’aides matérielles ou de mise à disposition de services.

Opposabilité

Le RDAS s’impose au Président du Département comme aux juridictions de l’aide sociale, aux communes, aux centres communaux d’action sociale, aux centres intercommunaux d’action sociale, aux établissements habilités à l’aide sociale, aux autres partenaires ainsi qu’aux usagers de l’aide sociale, relevant de la compétence du Département, quel que soit le lieu d’hébergement ou d’accueil de ceux-ci.

Le RDAS ainsi que les décisions qui s’y réfèrent peuvent faire l’objet de recours gracieux ou contentieux devant les juridictions compétentes.

Définition et caractéristiques de l’aide sociale

Définition

L’aide sociale se définit comme un ensemble de prestations légales et extra-légales organisées et financées par le Département. 

Caractéristiques

L’aide sociale présente plusieurs caractéristiques. Elle est :

  • Personnelle : l’aide sociale est un droit personnel, incessible et insaisissable. Elle est accordée en fonction des besoins et de la situation personnelle du demandeur
  • Obligatoire : elle est due si les conditions fixées par la loi sont remplies
  • Subsidiaire : l’aide sociale intervient seulement après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, aux divers régimes de protection sociale existants, à la solidarité familiale, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires
  •  Proportionnelle : la prestation prend en compte le besoin identifié et est proportionnée à l’objectif recherché
  • Temporaire et révisable : l’admission à l’aide sociale est prononcée pour une durée déterminée et peut être révisée à tout moment si un événement le justifie (changement de situation du bénéficiaire, décision prise sur la base d’éléments incomplets ou erronés ou d’une fausse déclaration, décision judiciaire, etc.)
  • Récupérable : les sommes versées au titre de l’aide sociale sont, sauf dispositions contraires, des avances récupérables. Le Département pourra donc exercer divers recours à ce titre et pourra prendre une hypothèque légale sur les biens du bénéficiaire à titre de garantie.

Les conditions et modalités d’octroi de ces prestations seront détaillées dans les fiches propres aux prestations concernées.

Condition de résidence et acquisition du domicile de secours

Condition de résidence

Toute personne qui réside sur le territoire français bénéficie des formes de l’aide sociale dès lors qu’elle remplit les conditions légales d’attribution.

Les personnes de nationalité étrangère peuvent bénéficier, dans les conditions propres à chacune de ces prestations :

  • Des prestations d’aide sociale à l’enfance
  • De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale
  • De l’aide médicale de l’État
  • Des allocations aux personnes âgées prévues à l’article L.231-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) à condition de justifier d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des autres formes d’aide sociale à condition de justifier d’un titre de séjour régulier.

Références juridiques

Articles L.111-1 et L.111-2 du CASF

Acquisition du domicile de secours

Principe 

La règle du domicile de secours permet de déterminer quel Département doit assurer la prise en charge des dépenses d’aide sociale.

Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle, volontaire et ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation du demandeur, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux ainsi que celles habituellement accueillies au domicile d’un particulier auquel est confié l’enfant par décision administrative ou judiciaire ou faisant l’objet d’un placement familial, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement ou dans la famille d’accueil.

Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs non émancipés acquièrent le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle.

Le domicile de secours se perd pour les personnes majeures :

  • Par une absence ininterrompue du département égale ou supérieure à trois mois, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social, chez un accueillant familial agréé ou placement familial
  • Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. 

Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir qu’à partir du jour où ces circonstances n’existent plus.

Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Département transmet la demande au Département concerné.

Références juridiques

Articles L.122-1 et suivants du CASF

Absence de domicile de secours

Principe

À défaut de domicile de secours, les frais d’aide sociale incombent au Département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. 

Les personnes sans domicile de secours ni domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. 

Le Département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile.

Exceptions

En revanche, les frais d’aide sociale font l’objet d’une prise en charge par l’État pour les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pas pu choisir librement leur lieu de résidence ainsi que pour les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé.

Relations avec le public

Secret professionnel

Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale, et notamment les membres des conseils d’administration des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et des Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS), ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel. Le non-respect du secret professionnel est passible de poursuites pénales.

Cependant, un partage d’informations est permis entre professionnels et selon les règles prescrites par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour certaines prestations notamment l’aide sociale à l’enfance ou l’allocation personnalisée d’autonomie.

Références juridiques

  • Articles 226-13 et 226-14 du Code pénal
  • Article L.133-5, L.226-2-1 du CASF

Accès aux documents administratifs

Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l’aide sociale ou à d’autres prestations peut avoir accès aux documents administratifs la concernant.

Toute demande d’accès à un document administratif peut être adressée par courriel à l’adresse [email protected]

Les modalités d’accès au dossier d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) sont détaillées dans la section "Protection de l’enfance" au sein du Volet 1 "Prévention et protection de l’enfance et promotion de la santé publique".

Information sur l’existence d’un traitement concernant les données à caractère personnel

Dans le cadre de l’instruction ou du suivi d’un dossier, des informations peuvent être recueillies et intégrées dans une base de données détenue par les services du Département. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les concernant sont notamment informées des droits dont ils disposent au titre des articles 48 à 56.

Toute demande relative à un traitement de données à caractère personnel peut être adressée par courriel à l’adresse [email protected]

Droit d’être entendu et accompagné

Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission à l’aide sociale, et tout au long de sa prise en charge, le demandeur, accompagné s’il le souhaite de la personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, a le droit d’être entendu s’il le souhaite préalablement à la décision du Président du Département.

De même, l’avis de la personne bénéficiaire d’une prestation sociale et le cas échéant de ses représentants légaux est recueilli tout au long de son accompagnement.

Enfin, les bénéficiaires de l’aide sociale ou des anciens bénéficiaires peuvent contribuer à la conception des politiques publiques départementales selon les modalités arrêtées (commission, groupe d’experts, etc.).

Références juridiques

  • Articles L.300 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration
  • Articles L.223-1 et suivants du CASF, R.131-1 du CASF ; R.223-9 du CASF

Changement de situation

Le bénéficiaire ou son représentant doit informer le Département sans délai de tout changement de situation pouvant entraîner une conséquence sur le bénéfice, les modalités, le montant de la prestation. Le Département se réserve la possibilité de vérifier la réalité des informations fournies et l’effectivité des prestations délivrées à tout moment et selon les moyens qu’il considère adaptés, conformément à la règlementation.

Recours

Toute décision individuelle peut être contestée dans un premier temps par voie administrative, puis par voie contentieuse. 

À compter de la date de notification de la décision, l’usager a deux mois pour exercer un recours administratif auprès du Président du Département. Ce recours administratif est un préalable obligatoire à la saisine d’un juge.  

Le requérant a le droit d’être entendu et accompagné s’il le souhaite. 

Le Président du Département dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur le recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite du recours administratif.

Si la décision initiale est confirmée, soit par courrier soit par le silence gardé, un nouveau délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision, est ouvert pour former un recours contentieux.

Pour les prestations relatives aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées

Le tribunal administratif est compétent, sauf pour les décisions suivantes qui relèvent du Pôle social du Tribunal judiciaire :

  • Récupération de l’aide sociale
  • Montant global de participation des obligés alimentaires
  • Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
  • Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)
  • Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement et invalidité.

Pour les prestations relatives à la lutte contre les exclusions

Le tribunal administratif est compétent pour le Revenu de Solidarité Active (RSA) et le Fonds Solidarité Logement (FSL). 

Pour les prestations d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

Le tribunal administratif est compétent sauf lorsque des juridictions spécialisées de l’ordre judiciaire sont compétentes, notamment le juge aux affaires familiales et le juge des enfants.

Références juridiques

  • Articles L.134-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
  • Articles L.262-47 du CASF