L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) pour les personnes âgées

Références juridiques

  • Article L.113-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
  • Articles L.132-1 et suivants du CASF

Définition

Toute personne âgée dont l’état de santé nécessite un accueil en établissement et qui éprouve des difficultés à s’acquitter seule de ses frais d’hébergement peut en solliciter la prise en charge au titre de l’aide sociale départementale.

Conditions d’admission

Condition d’âge

Être âgé de soixante-cinq ans ou être âgé de soixante ans et être reconnu inapte au travail.

Condition d’hébergement

  • Être hébergé dans un établissement ou service relevant du 6° du I de l’article L.312-1 du CASF habilité à l’aide sociale
  • Lorsque l’intéressé a séjourné à titre payant pendant cinq ans dans un établissement d’hébergement susmentionné mais non habilité à l’aide sociale, il peut solliciter la prise en charge de ses frais au titre de l’aide sociale départementale, si ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien, sur la base d’un tarif forfaitaire arrêté annuellement par le Président du Département.

Conditions de ressources

L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) est attribuée lorsque la personne âgée ne dispose pas de ressources suffisantes, seule ou avec la participation des obligés alimentaires, pour couvrir les frais de son hébergement. Il est rappelé que puisque l’aide sociale est subsidiaire, le demandeur doit d’abord avoir fait appel au droit commun : Allocation de Solidarité Personnes Âgées (ASPA), Complémentaire Santé Solidarité (CSS), aides à l’hébergement des caisses de retraites, Allocation Logement (AL), etc.

Pour apprécier la situation du demandeur, il est tenu compte de l’ensemble de ses ressources (revenus professionnels ainsi que des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés (à ce titre, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux).

En revanche, ne sont pas pris en compte :

  • La retraite du combattant
  • Les pensions attachées aux distinctions honorifiques
  • Les prestations familiales.

Décision

Accord ou refus de prise en charge

Le Président du Département notifie sa décision au demandeur et, le cas échéant, à son représentant légal.

Il informe le maire de la commune de résidence du demandeur et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) où la demande a été déposée de toute décision d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale ainsi qu’en cas de suspension, révision ou décision de répétition de l’indu.

Période de prise en charge

Les décisions attribuant une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du Département.

À défaut, la prise en charge prend effet le premier jour de la quinzaine qui suit la date de dépôt de la demande.

L’aide sociale à l’hébergement s’arrête au décès de la personne hébergée.

En revanche, si antérieurement à son entrée en établissement, l’intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de l’aide sociale, il y a une continuité de prise en charge.

Une admission d’urgence peut être prononcée par le maire lorsque le demandeur est privé brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide est nécessaire au maintien à domicile.

Modalités d’attribution

Principe

Les frais d’hébergement et d’entretien de la personne âgée sont à la charge :

  • À titre principal, de l’intéressé lui-même sans que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret
  • Des obligés alimentaires de l’intéressé.

L’aide sociale départementale n’intervient qu’en dernier ressort.

Application

Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet :

  • La participation de la personne âgée à ses frais d’hébergement est fixée à 90%
  • Le minimum de ressources conservé est égal à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche.

Lorsque l’établissement assure un hébergement mais pas un entretien complet :

  • L’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opérée la participation de 90% de la personne âgée à ses frais d’hébergement
  • Le minimum de ressources conservé est égal au montant des prestations minimales de vieillesse.

Dès l’entrée d’un résident sollicitant l’aide sociale, l’établissement doit percevoir a minima une provision (contribution estimée selon les règles de l’aide sociale).

Dès notification de l’admission à l’aide sociale, la provision est régularisée si nécessaire.  En cas de rejet d’aide sociale, le résident doit régler l’intégralité des frais.

La personne hébergée au titre de l’aide sociale (ou son représentant légal) perçoit ses revenus et doit s’acquitter elle-même de sa contribution aux frais de séjour jusqu’à la fin de sa prise en charge.

Toutefois, la perception de ses revenus, y compris l’allocation de logement, peut être assurée par l’établissement :

  • Soit à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal
  • Soit à la demande de l’établissement, lorsque l’intéressé ou son représentant légal ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois minimum.

La perception des revenus par l’établissement ne peut intervenir que si le Département donne son autorisation, pour une durée maximum de 4 ans. À l’issue de cette période, le renouvellement doit être sollicité.

Dans ce cas, la personne concernée doit fournir toutes les informations et tous les pouvoirs nécessaires à l’encaissement des revenus par le comptable de l’établissement ou par le responsable de l’établissement. Ce dernier reverse mensuellement à l’intéressé ou à son représentant légal le montant de reste à vivre auquel il a droit.

Situation du conjoint resté à domicile

Lorsque le conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la personne âgée réside à domicile, un minimum de ressources doit lui être garanti. Ce minimum ne peut être inférieur au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Participation des obligés alimentaires

La solidarité familiale prime sur la solidarité collective.

Aussi, les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer au postulant à l’aide sociale à l’hébergement et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

L’examen du dossier et des justificatifs produits par les personnes tenues à l’obligation alimentaire permet au Président du Département de calculer le montant global de la dette alimentaire des débiteurs d’aliments et d’effectuer une proposition de répartition de ce montant global entre les co-débiteurs d’aliments. La participation alimentaire est exigée dès le début de la prise en charge de la personne à l’aide sociale.

En application des règles du Code civil, les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont :

  • L’époux (épouse) ou le (la) partenaire pacsé(e)
  • Les ascendants
  • Les descendants (enfants, petits-enfants)
  • Les gendres et belles-filles (cette obligation cesse en cas de divorce ou si celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de cette union sont décédés).

Il existe des situations de dispense d’obligation alimentaire qui peuvent être présentées directement au Président du Département du Nord.

Sont dispensés de l’obligation alimentaire :

  • Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés au cours des 18 premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du Juge aux Affaires Familiales (JAF)
  • Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné
  • Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants.

De même, sont dispensés de l’obligation alimentaire :

  • Les pupilles de l’Etat
  • Les enfants dont les parents se sont vu retirer l’autorité parentale, à moins d’une disposition contraire dans le jugement de retrait
  • Les enfants dont les parents ont été condamnés pour un crime commis sur leur personne, sur celle d’un de leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs, sauf décision contraire du juge.

En revanche, seul le Juge aux affaires familiales peut apprécier le manquement grave du créancier d’aliments à ses obligations envers le débiteur.

Si les débiteurs d’aliments ne fournissent pas les renseignements nécessaires à l’examen de leur situation, refusent la proposition de participation de l’obligation alimentaire faite par les services départementaux ou n’y répondent pas, le Président du Conseil départemental se réserve le droit de saisir le JAF

Cumul

L’aide sociale à l’hébergement est cumulable avec la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en établissement ou l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en établissement.

Récupération

L’aide sociale ayant un caractère d’avance, les dépenses engagées par le Département au titre de l’aide sociale à l’hébergement peuvent faire l’objet d’un recours :

  • Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune
  • Contre la succession du bénéficiaire
  • Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande
  • Contre le légataire
  • À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

Garantie

Pour la garantie des recours prévus au point 6., le Président du Département peut prendre une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement dès lors que la valeur globale des biens est égale ou supérieure à 1 500 €.

Situation de la personne en situation de handicap hébergée dans un établissement pour personnes âgées

Lorsqu’une personne a été accueillie dans un des établissements ou services pour personnes en situation de handicap relevant du 7° du I de l’article L.312-1 du CASF ou bénéficie d’une incapacité d’au moins 80 % reconnue avant l’âge de soixante-cinq ans préalablement à son entrée dans un des établissements ou services mentionné au 6° du I de l’article L.312-1 du CASF ou préalablement à son entrée dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée, elle continue de bénéficier des avantages liés au statut de personne en situation de handicap dans le cadre de l’aide sociale, à savoir :

  • Un montant minimal conservé déterminé en fonction de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
  • Une absence de mise en jeu de l’obligation alimentaire
  • Une limitation du recours en récupération de la créance départementale d’aide sociale lorsque les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement.