L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) pour les personnes en situation de handicap

Références juridiques

  • Articles L.132-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF)
  • Article L.241-1 du CASF
  • Article L.344-5 du CASF

Définition

Toute personne en situation de handicap dont l’état de santé nécessite un accueil en établissement et qui éprouve des difficultés à s’acquitter seule de ses frais d’hébergement peut en solliciter la prise en charge au titre de l’aide sociale départementale.

Conditions d’admission

Condition de handicap

  • Avoir un taux d’incapacité permanent d’au moins 80 % ou être, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi
  • Avoir une orientation en établissement en cours de validité délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Conditions d’âge

Les mineurs ou adultes en situation de handicap peuvent relever de l’aide sociale du Département lorsqu’ils sont hébergés dans les établissements et services prévus par la règlementation. La prise en charge est assurée à défaut de prise en charge par l’assurance maladie, et sans qu’il soit tenu compte des ressources de la famille.

Condition d’hébergement

Être hébergé dans un établissement habilité à l’aide sociale prévu par le CASF.

Conditions de ressources

L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) est attribuée lorsque la personne en situation de handicap ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son hébergement.

Pour apprécier la situation du demandeur, il est tenu compte de l’ensemble de ses ressources : revenus professionnels et autres ainsi que des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés (à ce titre, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux).

En revanche, ne sont pas pris en compte :

  • La retraite du combattant
  • Les pensions attachées aux distinctions honorifiques
  • Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur du demandeur visées à l’article 199 septies du Code général des impôts
  • Les prestations familiales.

Décision

Accord ou refus de prise en charge

Le Président du Département notifie sa décision au demandeur et, le cas échéant, à son représentant légal.

Il informe le maire de la commune de résidence du demandeur et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) où la demande a été déposée de toute décision d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale ainsi qu’en cas de suspension, révision ou décision de répétition de l’indu.

Période de prise en charge

Les décisions attribuant une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du Département. À défaut, la prise en charge prend effet le premier jour de la quinzaine qui suit la date de dépôt de la demande.

En revanche, si antérieurement à son entrée en établissement, l’intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de l’aide sociale, il y a une continuité de prise en charge.

Une admission d’urgence peut être prononcée par le maire lorsque le demandeur est privé brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide est nécessaire au maintien à domicile. L’aide sociale à l’hébergement s’arrête au décès de la personne handicapée.

Modalités d’attribution

Principe

Les frais d’hébergement et d’entretien de la personne en situation de handicap sont à la charge :

  • À titre principal, de l’intéressé lui-même sans que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum (comme précisé ci-après). La contribution journalière est fixée selon les ressources par arrêté du Président du Département, actualisé à chaque revalorisation du montant de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH)
  • Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire.

Application

Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas

Si l’intéressé ne travaille pas :

  • La participation à ses frais d’hébergement est fixée à 90 %
  • Le minimum de ressources conservé est de 30 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein.

Si l’intéressé travaille, perçoit une aide aux travailleurs privés d’emploi, effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle :

  • La participation à ses frais d’hébergement est fixée à 2/3 des ressources garanties résultant de sa situation et à 90 % de ses autres ressources
  • Le minimum de ressources conservé est de 50 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein.

Si l’intéressé prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’AAH s’ajoutent aux deux règles ci-dessus. La même majoration est accordée lorsque l’établissement fonctionne comme internat de semaine

Lorsqu’il s’agit d’un foyer logement

Si l’intéressé ne travaille pas, le minimum de ressources conservé doit être au moins égal au montant mensuel de l’AAH à taux plein.

Si l’intéressé travaille, perçoit une aide aux travailleurs privés d’emploi, effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, le minimum de ressources conservé doit être au moins égal à un tiers des ressources garanties résultant de sa situation et à 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum ne puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein. Le minimum résultant de ce calcul est majoré de 75 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein.

Dans toutes les situations énoncées, si l’intéressé doit assumer la responsabilité de l’entretien d’une famille pendant la durée de son séjour dans l’établissement, s’ajoute au minimum de ressources calculées :

  • 35 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein s’il est marié, sans enfant et si le conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le Président du Département, le Préfet ou le directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
  • 30 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein par enfant ou ascendant à charge.

De plus, dans tous les cas, le minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du Code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code.

Si le pensionnaire ne s’acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l’établissement peut réclamer le paiement direct à son profit de l’AAH (à charge pour lui de reverser à l’intéressé le minimum de ressources précité).

Modalités de paiement

L’aide sociale est réglée auprès des organismes gestionnaires du Nord. Pour les bénéficiaires résidant dans un autre département et dont le domicile de secours est dans le Nord, et pour les bénéficiaires relevant de l’amendement Creton, l’aide sociale est réglée auprès des établissements, sur factures trimestrielles à terme échu.

Les établissements sollicitent auprès des bénéficiaires leurs contributions journalières en application de l’arrêté fixant leurs montants.

Cumul

L’aide sociale à l’hébergement est cumulable avec la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en établissement.

Récupération

L’aide sociale ayant un caractère d’avance, les dépenses engagées par le Département au titre de l’Aide sociale à l’hébergement peuvent faire l’objet d’une récupération sur la succession du bénéficiaire sauf lorsque ses héritiers sont :

  • Son conjoint
  • Ses enfants
  • La personne qui a assumé sa charge effective et constante
  • Les parents.

Aide sociale pour les personnes en situation de handicap hébergées en établissement pour personnes âgées

Lorsqu’une personne a été accueillie dans un des établissements ou services pour personnes en situation de handicap relevant du CASF ou bénéficie d’une incapacité d’au moins 80 % reconnue avant l’âge de soixante-cinq ans préalablement à son entrée dans un des établissements ou services mentionnés dans le CASF ou préalablement à son entrée dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée, elle continue de bénéficier des avantages liés au statut de personne en situation de handicap dans le cadre de l’aide sociale, à savoir :

  • Un montant minimal conservé déterminé en fonction de l’AAH
  • Une absence de mise en jeu de l’obligation alimentaire
  • Une limitation du recours en récupération de la créance départementale d’aide sociale lorsque les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement.