Références juridiques
- Articles L. 341-4, L. 532-3, L. 821-3 et L. 821-4 du Code de la sécurité sociale
- Articles R.245-32, L. 111-2 et anciens articles L. 245-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
- Articles L. 322-4-16 et ancien article L. 323- 30 du Code du travail
Définition
L’Allocation Compensatrice (AC) est une aide financière destinée aux personnes en situation de handicap afin de compenser les surcoûts liés à l’aide d’une tierce personne ou les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle.
Il existe deux formes d’allocation compensatrice :
- L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) : elle s’adresse aux personnes handicapées dont l’état de santé nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de l’existence.
- L’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP) : elle s’adresse aux personnes handicapées dont l’exercice d’une activité professionnelle impose des frais supplémentaires en raison de leur handicap.
Conditions de renouvellement
L’Allocation compensatrice a été remplacée au 1er janvier 2006 par la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Depuis, seules les demandes de renouvellements sont examinées.
Toutefois, tant que les conditions d’attribution sont remplies, l’allocation est maintenue.
Les critères de renouvellement sont les suivants :
- Avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% reconnu par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
- Résider en France, sauf dispositions particulières et indépendamment des règles de domicile de secours.
Les personnes de nationalité étrangère, y compris celles bénéficiant d’une convention d’assistance, doivent justifier d’un séjour régulier en France.
Règles de cumul et de droits d’option
L’AC est cumulable :
- Avec l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou tout avantage vieillesse ou invalidité, à l’exception des avantages analogues au titre d’un régime de Sécurité sociale
- Avec l’aide ménagère en nature, ces prestations n’ayant pas la même finalité.
L’AC n’est pas cumulable avec :
- La PCH
- Les avantages similaires analogues au titre d’un régime de Sécurité sociale
- L’APA.
À tout moment, le bénéficiaire de l’AC peut demander le bénéfice de la PCH. Dans ce cas, un droit d’option s’exercera après qu’il a été informé des montants respectifs de l’AC et de la PCH auxquels il peut avoir droit. L’usager a deux mois pour choisir l’une ou l’autre des prestations, après notification du droit d’option. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, en l’absence de réponse dans le délai imparti, la PCH est mise en œuvre à titre définitif.
Les bénéficiaires de l’ACTP ayant obtenu cette allocation pour la première fois avant l’âge de 60 ans et qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’APA peuvent choisir, deux mois avant cet âge et deux mois avant chaque date d’échéance du renouvellement de cette prestation, entre le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’APA.
Renouvellement de droits
Seules les demandes de renouvellement sont instruites, au terme de la période d’attribution, ou avant en cas de demande de révision (en cas d’aggravation de la situation notamment).
La CDAPH révise périodiquement ses décisions relatives à l’allocation, soit au terme qu’elle a elle-même fixé, soit à la demande de l’intéressé(e) ou à celle du Président du Département.
L’Allocation compensatrice est renouvelée par la CDAPH à compter du premier jour du mois suivant la date d’échéance du droit précédent.
Modalités financières
L’AC est versée mensuellement à terme échu, sur compte bancaire.
Calcul du montant de l’allocation
Le montant de l’AC est fixé et notifié par le Président du Département conformément à la décision tenue de la CDAPH, et compte tenu des ressources du demandeur.
Le montant de l’allocation varie en fonction soit de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire soit de l’importance des frais supplémentaires exposés.
Elle est attribuée en fonction d’un plafond fixé par arrêté ministériel et des ressources fiscalement évaluées de l’année civile de référence du bénéficiaire et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et au taux attribué par la CDAPH.
Il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l’année civile de référence par le conjoint ou concubin :
- Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants
- Soit appelé sous les drapeaux
- Soit détenu, à moins que l’intéressé ne soit placé sous le régime de semi- liberté.
En cas de décès de l’un des conjoints ou concubins, il n’est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n’est tenu compte que des ressources perçues au cours de l’année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants. Ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues par la règlementation. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues
Le plafond fixé pour l’attribution de l’AAH est multiplié par deux si le demandeur est marié et non séparé ou qu’il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage et majoré d’un demi par enfant à charge.
Pour bénéficier de l’allocation à taux plein, les ressources doivent être inférieures au plafond fixé pour l’attribution de l’AAH.
Si les ressources sont comprises entre ce plafond et une limite constituée par le plafond de l’attribution de l’AAH augmenté de l’allocation accordée par la CDAPH, l’allocation ne sera pas versée à taux plein.
En cas de dépassement de cette limite, aucune allocation ne sera versée.
Ressources prises en compte
- Les revenus nets fiscaux (après déductions) de l’année précédant la demande
- Les indemnités journalières dues à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail
- Le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée. Sont également considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle
- Les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale.
Sont exclues :
- Les rentes viagères lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par la personne handicapée elle-même
- Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l’Allocation de Logement (AL)
- Les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressé(e) s. L’attribution de l’AC n’était pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire.
Révision
En cas de modification de sa situation (changement de ressources, de situation familiale, placement en établissement, etc.), le bénéficiaire doit en informer le Département qui procédera à la révision des droits. La révision à la baisse ou à la hausse de l’allocation, au regard du niveau de ressources des bénéficiaires, ne s’applique que pour la période annuelle d’utilisation du droit suivant la révision.
En cas de défaut de transmission à l’administration d’informations nécessaires telles que l’hospitalisation, la perception d’avantages similaires, le placement du bénéficiaire, le changement de ressources ou de situation familiale, la récupération des sommes versées s’appliquera dans tous les cas.
En cas de décès du bénéficiaire, les sommes versées au lendemain du décès sont récupérables.
Réduction et suspension de l’Allocation compensatrice
Suspension en cas d’hospitalisation
En cas d’hospitalisation, l’AC est versée pendant les 45 premiers jours d’hospitalisation du bénéficiaire. Au-delà de cette période, son service est suspendu. La reprise des paiements est effectuée dès lors que le bénéficiaire produit un justificatif de sortie et sous réserve qu’il retourne à son domicile.
Les périodes de sortie de l’hôpital doivent avoir un caractère définitif.
Réduction ou suspension en cas de placement en Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
Le versement de l’ACTP est maintenu durant les 45 premiers jours de séjour du bénéficiaire en MAS. Au-delà de cette période, le service de l’allocation est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans des conditions déterminées par la CDAPH.
Toutefois, la réduction de l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exception des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. L’AC pourra être rétablie pendant les périodes de vacances et les retours de fin de semaine sur justificatif de l’établissement.