Références juridiques
- Articles L.231-4 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles
- Articles L.441-1 et suivants du CASF
Définition
Le dispositif d’accueil familial concourt à la diversification des offres d’hébergement proposées aux personnes âgées. Il contribue à un choix de vie en proposant une alternative à l’hébergement institutionnel.
La personne âgée peut être accueillie à titre onéreux par un accueillant familial et bénéficier, à ce titre, d’une prise en charge de son hébergement, au titre de l’aide sociale, sous forme d’une allocation d’accueil familial.
Conditions d’admission
Conditions d’âge
Être âgé de soixante-cinq ans ou être âgé de soixante ans et être reconnu inapte au travail.
Conditions de ressources
L’allocation d’accueil familial est attribuée lorsque la personne âgée ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son hébergement.
Pour apprécier la situation du demandeur, il est tenu compte de l’ensemble de ses ressources (revenus professionnels et autres ainsi que des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés (à ce titre, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux).
En revanche, ne sont pas pris en compte :
- la retraite du combattant
- les pensions attachées aux distinctions honorifiques.
Conditions relatives à l’accueil
L’accueillant familial doit être titulaire d’un agrément délivré par le Président du Département et un contrat d’accueil doit être signé entre l’accueillant et l’accueilli. Il ne doit pas appartenir à la famille de la personne accueillie jusqu’au 4ème degré inclus.
Accord ou refus de prise en charge
Le Président du Département notifie sa décision au demandeur et, le cas échéant, à son représentant légal.
Il informe le maire de la commune de résidence du demandeur et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) où la demande a été déposée de toute décision d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale, ainsi qu’en cas de suspension, révision ou décision de répétition de l’indu.
Période de prise en charge
Les décisions attribuant une prise en charge des frais d’accueil peuvent prendre effet à compter de la date d’arrivée chez l’accueillant familial à condition qu’un contrat ait été signé entre l’accueillant et l’accueilli et de déposer le dossier de demande d’aide sociale dans un délai de quatre mois à compter de la date d’arrivée.
À défaut, la prise en charge doit prend effet le premier jour de la quinzaine qui suit la date de dépôt de la demande.
Une admission d’urgence peut être prononcée par le maire lorsque le demandeur est privé brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide est nécessaire au maintien à domicile.
L’allocation d’accueil familial prend fin au décès de la personne accueillie
Détermination du montant de l’allocation d’accueil familial
L’allocation d’accueil familial est évaluée en fonction d’un plafond de rémunération de l’accueillant familial et des ressources de la personne accueillie. Elle est versée mensuellement sur le compte de la personne accueillie.
Éléments de rémunération pris en compte
La composition de la rémunération de l’accueillant familial est prévue dans le contrat d’accueil et se compose de quatre éléments :
- L’indemnité journalière pour services rendus. Elle est fixée entre 2,5 et 3 fois le SMIC horaire par jour et est calculée sur la base de 30,5 jours par mois. Elle est soumise aux cotisations fiscales et sociales et ouvre droit à la validation des droits à pension. L’indemnité de congés correspond à 10 % de la rémunération journalière des services rendus. L’indemnité de congés, payés par douzième, se substitue pendant le temps des congés à la rémunération habituellement perçue (lorsque l’accueillant familial est en congés, il ne perçoit aucune rémunération de la personne accueillie). Elle est soumise aux cotisations fiscales et sociales.
- L’indemnité en cas de sujétions particulières. Elle est fixée entre 0,37 fois le SMIC horaire et 1,46 fois le SMIC horaire par jour et est calculée sur la base de 30,5 jours par mois. Elle est soumise aux cotisations sociales et fiscales. Elle ne présente en aucun cas un caractère systématique et n’est prévue que dans le cas où la personne accueillie présente un niveau de handicap nécessitant une présence renforcée de l’accueillant familial ou une disponibilité accrue pour assurer certains actes de la vie quotidienne. L’indemnité en cas de sujétions particulières est fixée en fonction d’une grille d’évaluation, annexée au présent règlement, et fondée sur la situation individuelle de la personne accueillie et des conditions d’accueil.
- L’indemnité représentative des frais d’entretien. Elle est fixée entre 2 et 5 fois le minimum garanti. Elle n’est pas soumise à cotisation.
- L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièce(s) réservée(s) à la personne accueillie. Elle est fixée en fonction de l’indice de référence des loyers et est révisée annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers. La pièce mise à disposition doit être d’une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et de 16 m2 pour deux personnes.
Participation du bénéficiaire à ses frais d’entretien et d’hébergement
L’ensemble des ressources du bénéficiaire de l’allocation d’accueil familial doit être affecté au remboursement de ses frais d’accueil. Il est toutefois laissé à la libre disposition du bénéficiaire une somme minimale égale au dixième de ses ressources sans que cette somme ne puisse être inférieure au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse.
Participation des obligés alimentaires
La solidarité familiale prime sur la solidarité collective.
Aussi, les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer au postulant à l’aide sociale à l’hébergement et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
L’examen du dossier et des justificatifs produits par les personnes tenues à l’obligation alimentaire permet au Président du Département de calculer le montant global de la dette alimentaire des débiteurs d’aliments et d’effectuer une proposition de répartition de ce montant global entre les co-débiteurs d’aliments. La participation alimentaire est exigée dès le début de la prise en charge de la personne à l’aide sociale.
En application des règles du Code civil, les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont :
- L’époux (épouse) ou le (la) partenaire pacsé(e)
- Les ascendants
- Les descendants (enfants, petits-enfants)
- Les gendres et belles-filles (cette obligation cesse en cas de divorce ou si celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de cette union sont décédés).
Le Juge aux Affaires Familiales (JAF), seul juge compétent en la matière, peut être amené à fixer l’obligation alimentaire.
Il existe des situations de dispense d’obligation alimentaire qui peuvent être présentées directement au Président du Département.
Sont dispensés de l’obligation alimentaire :
- Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés au cours des 18 premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales
- Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné
- Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants.
De même sont dispensés de l’obligation alimentaire :
- Les pupilles de l’État
- Les enfants dont les parents se sont vus retirés l’autorité parentale, à moins d’une disposition contraire dans le jugement de retrait
- Les enfants dont les parents ont été condamnés pour un crime commis sur leur personne, sur celle d’un de leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs, sauf décision contraire du juge.
En revanche, seul le Juge aux affaires familiales peut apprécier le manquement grave du créancier d’aliments à ses obligations envers le débiteur.
Si les débiteurs d’aliments ne fournissent pas les renseignements nécessaires à l’examen de leur situation, refusent la proposition de participation de l’obligation alimentaire faite par les services départementaux ou n’y répondent pas, le Président du Département se réserve le droit de saisir le JAF.
Modalités de versement de l’allocation d’accueil familial en cas d’absence pour convenance personnelle ou pour hospitalisation de la personne accueillie
En cas d’absence pour convenance personnelle ou d’hospitalisation de la personne accueillie :
- Pour les absences inférieures à 35 jours consécutifs, le versement de l’allocation d’accueil familial est maintenu en intégralité
- Pour les absences supérieures à 35 jours consécutifs, le versement est suspendu.
Cumul et incompatibilité
L’allocation d’accueil familial est cumulable avec :
- L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)
- Tout avantage analogue dû par un organisme de sécurité sociale.
Si le demandeur remplit les conditions pour ouvrir droit à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), il bénéficie prioritairement des aides prévues dans ce cadre.
L’allocation d’accueil familial n’est pas cumulable avec l’aide ménagère à domicile ou les frais de fourniture de repas.
Récupération
L’aide sociale ayant un caractère d’avance, les dépenses engagées par le Département au titre de l’allocation d’accueil familial peuvent faire l’objet d’un recours :
- Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune
- Contre la succession du bénéficiaire
- Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande
- Contre le légataire
- À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.