L’allocation d’accueil familial pour les personnes en situation de handicap

Références juridiques

  • Article L.231-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF)
  • Article L.241-1 du CASF
  • Articles L.441-1 et suivants du CASF
  • Article 344-1 du CASF

Définition

Le dispositif d’accueil familial concourt à la diversification des offres d’hébergement proposées aux personnes adultes en situation de handicap. Il contribue à un choix de vie en proposant une alternative à l’hébergement institutionnel.

La personne adulte en situation de handicap peut être accueillie à titre onéreux par un accueillant familial et bénéficier, à ce titre, d’une prise en charge de son hébergement, au titre de l’aide sociale, sous forme d’une allocation d’accueil familial.

Conditions d’admission

Condition de handicap

Avoir un taux d’incapacité permanent d’au moins 80 % ou être, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi.

Ne peuvent pas bénéficier de cet accueil familial et de cette prise en charge par l’aide sociale départementale, les personnes adultes handicapées n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Pour ces situations, les frais d’accueil et de soins sont pris en charge au titre de l’assurance maladie.

Condition d’âge

Avoir dix-huit ans.

Condition de ressources

L’allocation d’accueil familial est attribuée lorsque la personne en situation de handicap ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son hébergement.

Pour apprécier la situation du demandeur, il est tenu compte de l’ensemble de ses ressources : revenus professionnels et autres ainsi que des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés (à ce titre, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux). En revanche, ne sont pas pris en compte :

  • La retraite du combattant
  • Les pensions attachées aux distinctions honorifiques
  • Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur du demandeur visées à l’article 199 septies du Code général des impôts.

Conditions relatives à l’accueil

L’accueillant familial doit être titulaire d’un agrément délivré par le Président du Département et un contrat d’accueil doit être signé entre l’accueillant et l’accueilli. Il ne doit pas appartenir à la famille de la personne accueillie jusqu’au 4ème degré inclus.

Décision

Accord ou refus de prise en charge

Le Président du Département notifie sa décision au demandeur et, le cas échéant, à son représentant légal.

Il informe le maire de la commune de résidence du demandeur et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) où la demande a été déposée de toute décision d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale ainsi qu’en cas de suspension, révision ou décision de répétition de l’indu.

Période de prise en charge

Les décisions attribuant une prise en charge des frais d’accueil peuvent prendre effet à compter de la date d’arrivée chez l’accueillant familial à condition qu’un contrat ait été signé entre l’accueillant et l’accueilli et de déposer le dossier de demande d’aide sociale dans un délai de quatre mois à compter de la date d’arrivée.

A défaut, la prise en charge prend effet le premier jour de la quinzaine qui suit la date de dépôt de la demande.

Une admission d’urgence peut être prononcée par le maire lorsque le demandeur est privé brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide est nécessaire au maintien à domicile.

L’allocation d’accueil familial prend fin au décès de la personne accueillie.

Détermination du montant de l’allocation d’accueil familial

L’allocation d’accueil familial est évaluée en fonction d’un plafond de rémunération de l’accueillant familial et des ressources de la personne accueillie. Elle est versée, mensuellement, à terme échu, sur le compte de la personne accueillie.

Éléments de rémunération pris en compte

La composition de la rémunération de l’accueillant familial est prévue dans le contrat d’accueil et se compose de quatre éléments :

  • L’indemnité journalière pour services rendus. Elle est fixée entre 2,5 et 3 fois le SMIC horaire par jour et est calculée sur la base de 30,5 jours par mois. Elle est soumise aux cotisations fiscales et sociales et ouvre droit à la validation des droits à pension. L’indemnité de congés correspond à 10 % de la rémunération journalière des services rendus. L’indemnité de congés, payés par douzième, se substitue pendant le temps des congés à la rémunération habituellement perçue (lorsque l’accueillant familial est en congés, il ne perçoit aucune rémunération de la personne accueillie). Elle est soumise aux cotisations fiscales et sociales.
  • L’indemnité en cas de sujétions particulières. Elle est fixée entre 0,37 fois le SMIC horaire et 1,46 fois le SMIC horaire par jour et est calculée sur la base de 30,5 jours par mois. Elle est soumise aux cotisations sociales et fiscales. Elle ne présente en aucun cas un caractère systématique et n’est prévue que dans le cas où la personne accueillie présente un niveau de handicap nécessitant une présence renforcée de l’accueillant familial ou une disponibilité accrue pour assurer certains actes de la vie quotidienne. L’indemnité en cas de sujétions particulières est fixée en fonction d’une grille d’évaluation, annexée au présent règlement, et fondée sur la situation individuelle de la personne accueillie et des conditions d’accueil.
  • L’indemnité représentative des frais d’entretien. Elle est fixée entre 2 et 5 fois le minimum garanti. Elle n’est pas soumise à cotisation.
  • L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièce(s) réservée(s) à la personne accueillie. Elle est fixée en fonction de l’indice de référence des loyers et est révisée annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers. La pièce mise à disposition doit être d’une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et de 16 m2 pour deux personnes.  

Participation du bénéficiaire à ses frais d’entretien et d’hébergement

L’ensemble des ressources du bénéficiaire de l’allocation d’accueil familial doit être affecté au remboursement de ses frais d’accueil. Il est toutefois laissé à la libre disposition du bénéficiaire une somme minimale égale au dixième de ses ressources sans que cette somme puisse être inférieure au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse.

Modalités de versement de l’allocation d’accueil familial en cas d’absence pour convenance personnelle ou d’hospitalisation de la personne accueillie

En cas d’absence pour convenance personnelle ou d’hospitalisation de la personne accueillie :

  • Pour les absences inférieures à 35 jours consécutifs, le versement de l’allocation d’accueil familial est maintenu en intégralité
  • Pour les absences supérieures à 35 jours consécutifs, le versement est suspendu.

Cumul et incompatibilité

L’allocation d’accueil familial est cumulable avec :

  • L’allocation compensatrice pour tierce personne
  • Tout avantage similaire dû par un organisme de sécurité sociale.

Si le demandeur perçoit de la PCH, il pourra choisir si c’est l’accueillant ou un tiers qui réalisera la partie "aides humaines".

L’allocation d’accueil familial n’est pas cumulable avec l’aide ménagère à domicile ou les frais de fourniture de repas.

Récupération

L’aide sociale ayant un caractère d’avance, les dépenses engagées par le Département au titre de l’allocation d’accueil familial peuvent faire l’objet d’un recours :

  • Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune
  • Contre la succession du bénéficiaire sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne en situation de handicap
  • Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande
  • Contre le légataire
  • À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.