Références juridiques
Articles R. 241-31, R. 245-37, D. 245-3 et D. 245-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
Définition
Sauf modalités particulières, les dispositions relatives à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à domicile s’appliquent également à la PCH en établissement en ce qui concerne :
- condition d’âge
- condition de résidence
- critères de handicap
- retrait et dépôt du dossier de demande
- instruction de la demande
- calcul du taux de prise en charge
- décision
- contenu de la décision
- date d’effet de la décision
- durée et révision du droit à la PCH
- modification de situation, révision, renouvellement
- incompatibilité non-cumul
- recouvrement des indus
- caractéristiques de la PCH.
Conditions d’admission
La PCH en établissement peut être attribuée aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé.
La demande est formulée par le bénéficiaire ou son représentant légal. On distingue deux situations différentes :
- La personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale et intervenant, et est déjà bénéficiaire d’une PCH domicile en cours de droit : il n’y a pas de nouvelle instruction. Ce sont les règles d’hospitalisation qui s’appliquent (cf. section "La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à domicile").
- La personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation : la Commission Départementale pour l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) décide de l’attribution d’un ou des éléments de la prestation de compensation.
La PCH établissement peut être servie aux personnes handicapées ayant fait l’objet, faute de possibilité d’accueil adapté plus proche, d’une orientation vers un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale.
Décision
Accord ou refus de prise en charge
Les décisions de la CDAPH indiquent pour chacun des éléments de la PCH attribués :
- La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant
- La durée d’attribution
- Le montant total attribué, sauf pour l’élément lié à un besoin d’aide humaine
- Le montant journalier attribué pour les périodes à domicile et le montant journalier réduit pour les périodes en établissement dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum
- Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
Modalités d’attribution
Aides humaines
La CDAPH détermine l’attribution des aides humaines pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant.
Le montant journalier servi est réduit pendant les périodes d’hébergement : il est fixé à 10% de ce montant dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Aides techniques
La CDAPH fixe le montant de l’élément de la prestation de compensation à partir des besoins en aides techniques que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.
Aménagement du logement, du véhicule
Cf. section La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à domicile
Surcoût lié aux transports
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou médico-social et que la commission des droits et de l’autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable fixé par le CASF au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. À titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, il peut être attribué un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa.
Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et l’établissement d’hospitalisation, d’hébergement ou d’accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.
Charges spécifiques ou exceptionnelles
Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la PCH. Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la PCH.
Modalités financières
Les montants versés sont notifiés par le Président du Département. La PCH en établissement est versée mensuellement pour les périodes en placement. Le paiement à taux plein de la PCH à la suite du retour au domicile se fait sur présentation d’une attestation.